avvalentina a scris:
Este bine ca s-a ajuns aici. Poate CEDO o sa clarifice situatia, caci in tara razboiul dureaza de mai bine de 7 ani si tot nu se recunoaste de traditionali ca au fost desfiintati prin Legea 3/1948.
Stimată forumistă,
Din punctul meu de vedere CEDO a clarificat situația.
Vă citez - netradus, vă cer iertare, dar nu am timpul necesar traducerii - concluziile CEDO în privința problemei interzicerii barourilor paralele
Astfel, redau un extras din DECIZIA ASUPRA ADMISIBILITÃȚII -este vorba despre o admisibilitate nu în principiu, ci pronunțată în etapa contradictorie a procedurilor, pe fond - respectiv:
DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 24057/03, présentée par Pompiliu BOTA contre la Roumanie
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EN DROIT
1. Le requérant allègue, d'une part, que la dissolution de l'association « Bonis Potra » a méconnu son droit à la liberté d'association et, d'autre part, que l'obligation d'être membre de l'Union des avocats de Roumanie entrave sa liberté d'association sous son aspect négatif. Il invoque l'article 11 de la Convention qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. »
La Cour note que ce grief comporte deux branches distinctes, qu'elle examinera successivement.
a) La Cour estime d'emblée que la dissolution de l'association « Bonis Potra » constitue, sans conteste, une ingérence dans l'exercice du droit de ses membres à la liberté d'association.
Pareille ingérence enfreint l'article 11 de la Convention, sauf si elle était « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de cette disposition et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
La Cour note que l'ingérence était prévue par la loi, la dissolution judiciaire de l'association résultant notamment de l'application de l'article 56 § 1 de l'ordonnance du Gouvernement no 26/2000.
Quant à la légitimité du but poursuivi, la Cour observe que le tribunal de première instance de Deva a fondé son jugement du 3 février 2003 sur l'importance du rôle dévolu à l'avocat dans l'organisation du système judiciaire et par la nécessité de préserver la qualité de l'assistance judiciaire.
Dès lors, la Cour estime que l'ingérence litigieuse peut être considérée comme visant un but légitime, à savoir la défense de l'ordre public et la protection des droits et libertés d'autrui, notamment de ceux qui font appel aux avocats pour la défense de leurs intérêts.
S'agissant de la nécessité de la mesure dans une société démocratique, la Cour rappelle que les Etats disposent d'un droit de regard sur la conformité du but et des activités d'une association avec les règles fixées par la législation, mais qu'ils doivent en user d'une manière conciliable avec leurs obligations au titre de la Convention et sous réserve du contrôle des organes de celle-ci.
En conséquence, les exceptions visées à l'article 11 appellent une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à la liberté d'association. Pour juger en pareil cas de l'existence d'une nécessité au sens de l'article 11 § 2, les Etats ne disposent que d'une marge d'appréciation réduite, laquelle se double d'un contrôle européen rigoureux portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, y compris celles d'une juridiction indépendante.
Lorsqu'elle exerce son contrôle, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 11 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. A cet égard, il faut considérer l'ingérence litigieuse compte tenu de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (Sidiropoulos et autres c. Grèce, arrêt du 10 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, § 40).
En l'espèce, la Cour note que parmi les objets statutaires de l'association « Bonis Potra » figurait « la création de barreaux », ce qui contrevenait aux dispositions de la loi no 51/1995 qui interdit la création de barreaux et l'exercice de la profession d'avocat en dehors de l'Union des avocats de Roumanie.
Surtout, la Cour prend en considération, à l'instar des juridictions internes, le fait que les membres de l'association se sont livrés à des actes concrets, à savoir la création d'un barreau, et qu'ils se sont arrogés des prérogatives qui étaient de la compétence exclusive de l'Union des avocats de Roumanie (voir, a contrario, Parti socialiste de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 12 novembre 2003, no 26482/95, § 48 ; Sidiropoulos et autres, arrêt précité, § 46).
Dès lors, compte tenu de la marge d'appréciation dont bénéficient les Etats en la matière, la Cour estime que la dissolution de l'association « Bonis Petra » apparaît proportionnée au but visé et que les motifs invoquées par les juridictions internes s'avèrent pertinents et suffisants.
Partant, la Cour conclut que l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
Il s'ensuit que cette première branche du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) S'agissant de la prétendue violation de la liberté négative d'association du requérant, la Cour rappelle d'abord que selon sa jurisprudence constante, les ordres des professions libérales sont des institutions de droit public, réglementées par la loi et poursuivant des buts d'intérêt général. Ils échappent ainsi à l'emprise de l'article 11 de la Convention (Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, arrêt du 23 juin 1981, série A no 43, §§ 64-65 ; Popov et al. c. Bulgarie, (déc), 48047/99, 6 novembre 2003).
En l'espèce, la Cour relève que l'Union a été instituée par la loi no 51/1995 et qu'elle poursuit un but d'intérêt général, à savoir la promotion d'une assistance juridique adéquate et, implicitement, la promotion de la justice elle-même (voir, mutatis mutandis, A. et autres c. Espagne, no 13750/88, décision de la Commission du 2 juillet 1990, Décisions et rapports no 66, p. 188). Dès lors, l'Union ne saurait s'analyser en une association au sens de l'article 11 de la Convention.
En outre, la Cour note que les membres de l'association « Bonis Potra » peuvent exercer la profession d'avocat, à condition de satisfaire aux exigences prévues par la loi no 51/1995.
Par conséquent, la Cour estime que cette seconde branche du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de l'éventuel transfert à d'autres personnes juridiques des biens de l'association, après sa liquidation judiciaire. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention aux termes duquel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
La Cour rappelle qu'une mesure de confiscation des choses dont l'usage a été régulièrement considéré comme illicite par les juridictions internes ne constitue pas une violation de l'article 1 du Protocole no 1 (Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, § 63 ; Muller et al. c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A no 133, § 42).
En tout état de cause, la Cour relève que la mesure dont se plaint le requérant n'est qu'un effet secondaire de la dissolution de l'association « Bonis Potra » qui, comme la Cour vient de le constater (point 1 a) ci‑dessus) n'enfreint pas l'article 11 de la Convention.
Dès lors, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément ce grief (mutatis mutandis, Refah Partisi et autres c. Turquie [GC], no 41340/98, §§ 138, 139, Recueil 2003-II).
3. La Cour a examiné les griefs tirés par le requérant du caractère prétendument inéquitable des procédures devant le tribunal de première instance de Deva, le tribunal départemental de Hunedoara et la Cour constitutionnelle, ainsi que du manque d'impartialité allégué du procureur général. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Încă o dată, cer iertare pentru textul în franceză.
Recomand forumiștilor căutarea, dacă vă interesează, pe HUDOC, eu unul am avut ceva probleme cu past-area link-urilor de pe HUDOC și de aceea vă redau textul deciziei în loc de un simplu link.
Cu stimă.